J.O. Numéro 29 du 3 Février 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02295

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2002-134 du 31 janvier 2002 relatif aux aérodromes à affectation aéronautique mixte


NOR : EQUA0101722D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment le livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - Il est créé dans le code de l'aviation civile (livre II) un article R. 211-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-2-1. - La direction de l'aérodrome est exercée par l'affectataire principal mentionné à l'article R. 211-6 qui désigne un directeur sous l'autorité duquel est assuré le fonctionnement de l'aérodrome. Cette disposition n'est pas applicable aux aérodromes à usage privé. »
II. - L'article R. 211-2 du même code devient l'article R. 211-2-2.


Art. 2. - Il est créé dans le code de l'aviation civile (livre II) un article R. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-6. - Toute administration civile ou militaire de l'Etat, dont les services, forces ou établissements relevant de son contrôle qui, pour l'exercice de leurs missions, font un usage aéronautique permanent d'un aérodrome et y disposent d'installations ou peuvent se trouver dans la nécessité d'en disposer, peut demander à être désignée comme affectataire.
Les affectataires sont désignés après avis du Conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par arrêté interministériel publié au Journal officiel. Cet arrêté désigne l'affectataire principal de l'aérodrome et, le cas échéant, les affectataires secondaires. Il précise en outre les services, forces ou établissements aux besoins desquels l'aérodrome est affecté ainsi que les activités aériennes autorisées.
Les aérodromes sont affectés à titre principal soit au ministère chargé de l'aviation civile, soit au ministère chargé de la défense en fonction des activités aéronautiques auxquelles est voué l'aérodrome.
Un aérodrome comportant plusieurs affectataires est qualifié d'aérodrome à affectation aéronautique mixte.
Des restrictions à l'exercice des activités aériennes autorisées peuvent être fixées par arrêté interministériel dans l'intérêt de la circulation aérienne ou de la défense nationale.
Tout changement dans l'affectation aéronautique d'un aérodrome intervient à la demande du ministre concerné dans les mêmes formes que la désignation des affectataires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aérodromes à usage privé. »


Art. 3. - Il est créé dans le code de l'aviation civile (livre II) un article R. 211-7 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-7. - Sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte, chaque affectataire exerce les prérogatives et obligations attachées à cette qualité.
Un arrêté interministériel précise les prérogatives et les obligations des affectataires et les modalités de répartition des charges.
L'affectataire principal est chargé de coordonner, d'assurer ou de faire assurer les missions incombant à l'Etat sur l'aérodrome.
L'affectataire principal peut déléguer, sous son autorité, à un affectataire secondaire l'exercice de certaines activités relevant de sa compétence. Le contenu de la délégation et les conditions d'exercice de ces missions font l'objet, dans le cadre de l'arrêté précité, d'un protocole conclu entre les affectataires.
Indépendamment des missions déjà déléguées par les lois et règlements en vigueur à l'exploitant d'un aérodrome, l'affectataire principal peut en outre lui déléguer sous sa responsabilité, dans un cadre conventionnel, une partie des missions lui incombant. »


Art. 4. - L'article R. 222-9 du code de l'aviation civile est supprimé.


Art. 5. - L'article R. 223-2 du code de l'aviation civile est modifié comme suit :
La deuxième phrase suivant le deuxième tiret est remplacée par les dispositions ci-après :
« Les concessions qui portent dérogation au cahier des charges type sont accordées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense lorsqu'il est affectataire principal. »


Art. 6. - I. - L'article R. 232-1 devient l'article R. 232-2.
II. - Il est créé dans le code de l'aviation civile (livre II) un article R. 232-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 232-1. - Pour les aérodromes agréés à usage restreint appartenant à l'Etat et accueillant une activité civile ou commerciale peuvent être accordées les concessions prévues par l'article R. 223-2, auxquelles s'appliquent les dispositions des articles R. 223-5 et R. 223-6. »


Art. 7. - Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de la défense,
Alain Richard